Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique et relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrête :
Art. 1er. - Les séries macroéconomiques constituant la « BdM diffusion » peuvent être communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à des tiers dans le cadre d'une licence d'usage final. Dans ce cas, les séries ne doivent être utilisées par le licencié que pour ses besoins propres et ne peuvent être mises par lui à la disposition d'autres tiers, sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sans la signature préalable d'une licence particulière avec l'INSEE.
La communication de ces séries par l'INSEE est soumise aux conditions générales de commercialisation des produits de l'INSEE qui figurent dans un document remis au tiers bénéficiaire et qui peut être adressé par l'INSEE à toute personne qui en fait la demande.
Art. 2. - Les séries macroéconomiques visées à l'article 1er sont mises à la disposition des tiers sous forme de :
1. Lots tels que définis à l'article 3 ci-après, en livraison unique ou avec abonnement annuel aux mises à jour servies en ligne quotidiennement ;
2. Sélections ponctuelles de séries.
Art. 3. - 3.1. Le prix de cession du droit d'usage final de chacun des lots de la « BdM diffusion » visés à l'article 2.1, en livraison unique ou avec abonnement annuel aux mises à jour, est fixé comme suit :
Art. 4. - Le tarif des sélections ponctuelles de séries visées à l'article 2.2 est la somme de deux composantes :
- un forfait de prise en charge et de traitement de la demande : 30 Euros ;
- un montant correspondant au droit d'usage final des séries : 0,30 Euros la série.
Art. 5. - Les prix indiqués à l'article 3 s'entendent pour un usage final sur un nombre maximum de 5 postes de travail. Dans le cas où l'acquéreur du droit d'usage des données concernées rend celles-ci accessibles sur plus de cinq postes de travail, le tarif doit être multiplié par un coefficient selon le barème suivant :
6 à 50 postes : 1,3 ;
Au-delà de 50 postes : 1,6.
Art. 6. - L'arrêté du 27 octobre 1997 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à la diffusion de données issues de la Banque de données macroéconomique de diffusion (BdM diffusion) et d'autres séries ou données macroéconomiques détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques est abrogé.
Art. 7. - Les tarifs figurant dans le présent arrêté prennent effet à la date de sa publication.
Art. 8. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2002.